Depuis les ordonnances Macron de 2017, les listes syndicales de candidats présentées aux élections professionnelles doivent, pour chaque collège électoral, être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (c. trav. art. L. 2314-30).
Pour la première fois, la Cour de cassation précise que le respect de la régularité d’une liste au regard des règles de parité s’apprécie lors du dépôt de la liste. Dans cette affaire, la liste déposée par le syndicat le 4 avril, respecte le nombre de femmes et d’hommes à présenter dans le collège. Le 6 avril, lendemain de la date limite de dépôt des listes, une candidate informe le syndicat et l’entreprise du retrait…